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CONDITIONS GÉNÉRALES DE BIEMANS TROPHY PRODUCTS B.V.
Biemans Trophy Products B.V. établie et ayant ses bureaux à Rijen, Europalaan 1. Déposées à la Chambre de Commerce le 29 Mars 2016, sous le numéro 18112164.
APPLICABILITÉ
1. Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les relations juridiques entre le vendeur et l’acheteur, comprenant entre autres toute proposition, offre, contrat, avis émis et marchandises fournies entre le vendeur et l’acheteur. Les présentes conditions générales s’appliquent dans la mesure où les parties n’en ont explicitement et par écrit pas convenu autrement.
2. Les présentes conditions générales et les obligations découlant du contrat entre le vendeur et l’acheteur s’appliquent également aux intermédiaires et aux tiers intervenant pour le vendeur.
3. Toute divergence par rapport aux présentes conditions générales n’est valable que si celle-ci a fait l’objet d’un accord explicite par écrit.
4. L’applicabilité d’éventuelles autres conditions d’achat ou autres de l’acheteur est explicitement rejetée.
5. Si une ou plusieurs dispositions dans les présentes conditions générales sont nulles ou sont annulées, les autres dispositions des présentes conditions restent complètement d’application. Le vendeur et l’acheteur se concertent afin de remplacer la disposition nulle ou annulée, tout en respectant, dans la mesure du possible, le but et la portée de la disposition d’origine.
PROPOSITION ET REALISATION DU CONTRAT
6. L’offre est valable 30 jours à partir de la date d’émission, sauf mention contraire dans l’offre.
7. Le contrat entre le vendeur et l’acheteur est réalisé d’une des façons suivantes :
a. Si l’acceptation de la proposition est parvenue au vendeur dans le délai mentionné dans l’article 6 ;
b. Si l’acceptation diverge sur un point ou une partie des propositions, le contrat n’est réalisé que dans la mesure où le vendeur ait marqué son accord avec cette divergence, explicitement par écrit ;
c. En cas de vente du stock du dépôt, la facture est considérée comme confirmation écrite ;
d. Au moment où le vendeur, à la demande de l’acheteur, a commencé l’exécution de l’ordre.
8. L’acceptation implique l’accord des présentes conditions générales et la renonciation des propres conditions (d’achat) dans la mesure où celles-ci divergent ou sont en contradiction avec les présentes conditions du droit néerlandais en vigueur.
9. Une proposition est considérée ne pas avoir été faite dans la mesure où le fait d’exécuter cette proposition ou ce contrat est en contradiction avec les dispositions ou prescriptions légales contraignantes. Ni le vendeur ni l’acheteur ne peuvent dans ce cas faire valoir des droits envers le co-contractant.
10. Toutes les offres ou propositions sont basées sur les données et dessins fournis par l’acheteur lors de la proposition, les mesures qui en sont extraites et les mesures prises par le vendeur pour autant que celles-ci aient eu lieu. Les projets, illustrations, dessins, listes de prix, catalogues, indications de mesures et de poids, prélèvements et modèles provenant du vendeur sont les plus précis possibles et ne sont contraignants que si cela a été confirmé explicitement. Les détails ne doivent pas être fournis. De petites différences lors de l’exécution sont possibles et ne constituent pas un motif de recours sur base de l’article 41.
11. Le vendeur se réserve les droits d’auteur et la propriété des projets, illustrations, dessins, échantillons, prélèvements et modèles fournis lors de la proposition. Ils ne peuvent être copiés sans autorisation ou remis à des tiers. Ils doivent immédiatement être remis au vendeur sur simple demande, faute de quoi l’acheteur est redevable de la valeur de ceux-ci, qui sera déterminée plus précisément, sans préjudice d’autres mesures légales à la disposition du vendeur pour la poursuite de ses droits.
12. Les modifications ou annulations d’un contrat nécessite l’accord écrit du vendeur.
13. Si l’acheteur souhaite modifier ou annuler l’accord conclu, il est tenu d’indemniser au vendeur tous les dommages et frais découlant de cette modification ou annulation.
PRIX ET PAIEMENTS
14. Les prix mentionnés dans la proposition sont fixes et ne comprennent pas les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’importation et d’exportation, les taxes d’importation et d’exportation, l’assurance pour le transport, les frais d’emballage, les frais de dédouanement, les frais de consulat et tous les autres frais possibles que le vendeur a raisonnablement dû encourir pour livrer les marchandises achetées à l’endroit et à la date convenus. L’importance de ces frais est déterminée sur base des frais réellement encourus, payés et/ou encore à payer par le vendeur.
15. Si, après l’offre et l’acceptation mais avant l’exécution du contrat, une modification des facteurs déterminant les coûts a pour conséquence une augmentation de plus de 10% du prix de revient/prix de calcul pour le vendeur, le vendeur a le droit de répercuter cette augmentation à l’acheteur et l’acheteur a alors le choix de (i) accepter le prix majoré ou de (ii) considérer la proposition ou le contrat initial comme non rempli respectivement non conclu sans que cela donne lieu à des droits ou des obligations entre le vendeur et l’acheteur. En cas de modification, le vendeur en informe l’acheteur dans les trois jours qui suivent la prise de connaissance de la modification et l’acheteur fait connaître son choix au vendeur dans les trois jours qui suivent.
16. Sauf accord écrit contraire, l’acheteur est tenu de payer le prix d’achat, y compris les frais tels que mentionnés sous 14 dans les trente jours qui suivent la date de facturation par un moyen qui sera communiqué par le vendeur, sans qu’aucune déduction, réduction ou règlement ne soit accordé. Sauf accord contraire, le paiement s’effectue en euros.
17. Si, avant la livraison ou la réalisation, un doute subsiste quant à la solvabilité de l’acheteur, le vendeur est compétent pour suspendre le contrat jusqu’à ce qu’une certitude soit donnée. Le vendeur a le droit de résilier le contrat si l’acheteur ne peut fournir de garantie.
18. Dans le cas tel que mentionné sous 17, le vendeur a droit à l’indemnisation des frais et dommages, comprenant entre autres le manque à gagner, qui ont été causés par les mesures prises par le vendeur comme mentionné sous 17. Si le doute quant à la solvabilité n’est pas justifié, l’acheteur n’a, sauf en cas de malveillance ou de faute grave frisant la malveillance du chef du vendeur, pas droit à l’indemnisation des frais ou dommages, quelle qu’en soit la forme.
19. Si l’acheteur ne remplit pas ses obligations de paiement à temps, il est en défaut, par le simple écoulement du délai fatal mentionné sous 16, sans qu’aucune sommation ou mise en demeure par le vendeur ne soit nécessaire et il doit au vendeur, en sus du montant dû, un intérêt de retard de 1,5% intérêt par mois, une partie de mois valant comme mois entier.
20. L’exigibilité de l’intérêt commercial garde intact le droit du vendeur de considérer, 10 jours après la mise en défaut de l’acheteur, le contrat (d’achat) comme résilié, décision qu’il communique à l’acheteur par écrit, sans intervention judiciaire, auquel cas l’acheteur est responsable pour tous les dommages subis par le vendeur, entre autres le manque à gagner, les frais judiciaires et extrajudiciaires ainsi que les frais réels encourrus dans une éventuelle procédure, les frais tels que mentionnés sous 14, les frais de transport supplémentaire, l’un et l’autre fixé à 25% du montant de la facture hors TVA.
21. En cas de non-respect ou de non-respect à temps de l’obligation de paiement par l’acheteur, les frais de recouvrement sont à charge de l’acheteur.
22. S’il s’agit uniquement de frais de recouvrement extrajudiciaires, ceux-ci sont fixés à 15% du montant de la facture, avec un minimum de € 250,- l’un et l’autre majoré de la TVA qui s’y rapporte. Si on procède au recouvrement judiciaire, l’acheteur devra supporter, outre les frais de recouvrement extrajudiciaires déjà mentionnés, tous les frais de procédure et d’exécution à encourir raisonnablement.
23. Le vendeur a le droit de couvrir d’éventuelles créances à faire valoir contre l’acheteur avec toutes les dettes que le vendeur peut ou pourra avoir envers l’acheteur.
24. En cas de liquidation, de faillite, de saisie de mise en règlement judiciaire de l’acheteur, les créances du vendeur sont immédiatement exigibles.
LIVRAISON
25. Le vendeur livrera les marchandises ou prestera les services à l’endroit et au moment déterminés dans la proposition ou le contrat.
Si la livraison ou la prestation à cet endroit au moment convenu n’est pas possible à cause de l’acheteur ou suite à une force majeure pour l’acheteur, la livraison ou la prestation aura lieu aux frais de l’acheteur si possible à un autre endroit ou dans les 14 jours qui suivent. Si ce n’est pas possible, le vendeur est libéré de ses obligations, ce qui ne remet nullement en question l’obligation de paiement de l’acheteur. L’acheteur devra indemniser les dommages comprenant entre autres le manque à gagner si l’impossibilité est causée par l’acheteur ou est considérée comme relevant du risque de l’acheteur.
26. Si l’acheteur refuse de réceptionner à l’endroit et au moment convenus les marchandises ou services proposés, les marchandises sont considérées comme ayant été livrées et les services comme ayant été prestés au moment de la proposition et l’acheteur sera redevable du prix et des frais, comme mentionné sous 14 à ce moment-là ; l’acheteur est également tenu d’indemniser les dommages et frais supplémentaires subis par le vendeur suite au refus de l’acheteur.
27. L’acheteur veille à ce que toutes les données mentionnées comme nécessaires par le vendeur ou dont l’acheteur doit raisonnablement comprendre que celles-ci sont nécessaires à la réalisation du contrat soient fournies à temps au vendeur. Si les données nécessaires à la réalisation du contrat n’ont pas été fournies à temps au vendeur, le vendeur a le droit de suspendre la réalisation du contrat et/ou de facturer à l’acheteur les frais supplémentaires découlant du retard selon les tarifs habituels.
28. En cas de vente avec livraison de fait sur demande, l’acheteur doit établir la demande de façon telle que, dans les trois mois suivant la réalisation du contrat, toutes les marchandises aient été entièrement demandées, à moins qu’un autre délai de demande ait été convenu par écrit. Si l’acheteur omet de le faire, la disposition du point 25 s’applique.
29. Le vendeur a le droit de livrer les marchandises mentionnées dans la proposition ou le contrat en parties (livraisons partielles). En cas de livraisons partielles, le vendeur peut toujours facturer séparément.
QUALITE
30. L’acheteur est tenu de contrôler à la livraison si les marchandises livrées correspondent à la quantité et la qualité qu’il pourrait attendre sur base du contrat, faute de quoi les marchandises sont considérées comme ayant cette quantité et qualité. L’acheteur doit communiquer par retour de courrier au vendeur les divergences constatées sur le plan de la quantité et de la qualité.
31. Dans le cas mentionné sous 25, les marchandises et services sont considérées avoir la quantité et/ou la qualité convenues.
32. En cas de plaintes justifiées, que l’acheteur doit permettre au vendeur de constater, concernant la quantité et/ou la qualité, le vendeur livrera, sauf accord écrit différent, le plus rapidement possible, de nouvelles marchandises ou prestera les services de façon correcte, auquel cas le vendeur n’est pas tenu de dommages-intérêts envers l’acheteur.
RESERVE DE PROPRIETE
33. Sous réserve de la disposition sous 34 , la propriété et le risque liés aux marchandises sont cédés à l’acheteur lors de la livraison, le refus de collaborer à la livraison comme mentionné sous 26 étant considéré livraison.
34. Tant que l’acheteur n‘a pas réglé le montant total de la somme d’achat et les frais complémentaires éventuels, le vendeur se réserve la propriété de ces marchandises.
35. Le vendeur s’engage à assurer les affaires livrées sous réserve de propriété et à garder assurées contre l’incendie, les dommages liés à des explosions et les dégâts des eaux et contre le vol. L’acheteur est responsable des dommages ou la disparition des marchandises qui ont été livrées sous réserve de propriété.
36. Si la réserve de propriété conduit à la reprise effective des marchandises par le vendeur, l’acheteur est redevable au vendeur, outre des frais effectivement encourus, de 25% du montant de la facture, hors TVA.
FORCE MAJEURE
37. Si le vendeur, sans qu’une faute puisse lui être imputée, n’est pas en mesure de livrer les marchandises achetées ou de prester les services à réaliser à l’endroit et au moment convenus, sans que la situation mentionnée sous 25 se présente, le délai de livraison/d’exécution convenu est prolongé d’un mois.
38. Si le vendeur, pendant ce mois, n’est toujours pas à même de livrer les marchandises respectivement de prester les services convenus à l’endroit et au moment convenus, sans que la faute puisse lui être imputée, chacune des parties a le droit de résilier le contrat en question au moyen d’une déclaration écrite. Cette résiliation ne s’étend pas aux marchandises qui ont déjà été livrées. Le prix pour les marchandises livrées doit être payé par l’acheteur en tenant compte du délai de paiement mentionné dans l’article 16 des conditions générales.
39. En cas de résiliation conformément à l’article 38, aucune des parties impliquées dans le contrat n’a droit à une indemnisation, quelle qu’en soit la nature, comprenant entre autres le manque à gagner.
GARANTIE DE LIVRAISON / DE PRESTATION CORRECTE
40. Le vendeur fera tout ce qui peut raisonnablement être attendu de lui pour s’assurer que des produits de bonne qualité soient livrés, respectivement, que les services soient effectués de façon correcte.
GARANTIE
41. Le vendeur est responsable des défauts aux marchandises livrées aux conditions suivantes et en tenant compte de limites mentionnées ci-après.
42. La période de garantie pour les marchandises livrées neuves est de 6 mois. La période de garantie prend cours à partir de la date de livraison.
43. L’acheteur peut avoir recours à la garantie en cas de défauts de fabrication, de construction et de matériaux, à condition que le vendeur en soit informé par l’acheteur dans un délai de 8 jours après la réception des marchandises.
44. L’obligation de garantie du vendeur reste limitée au réassortiment, au remplacement ou à la réparation, au choix du vendeur, sans que celui-ci ne soit tenu à une autre indemnisation, de quelque nature que ce soit.
45. L’acheteur devra tenir les marchandises concernées à disposition afin qu’elles puissent être inspectées par le vendeur. Les marchandises ou parties de celles-ci à réassortir, à remplacer ou à réparer doivent être envoyées au vendeur avec des frais de port suffisants. Les marchandises et/ou parties reçues par le vendeur deviennent sa propriété.
Le droit de garantie échoit en cas de :
· Utilisation des marchandises d’une façon autre que selon les prescriptions d’usine ;
· Traitement ou utilisation d’une façon autre que celle considérée normalement pour les marchandises ;
· Réparation, remplacement des pièces et actions similaires par une autre personne que celles désignées ou mandatées à cet effet par le vendeur;
· Dommages causés par un accident, une force majeure ou une négligence grave lors de la réalisation de travaux par l’acheteur ou ses collaborateurs.
Le vendeur n’est tenu à aucune garantie, tant que l’acheteur n’a pas complètement rempli son obligation de paiement.
RESPONSABILITE
46. Si le vendeur devait s’avérer responsable, cette responsabilité est limitée à ce qui est réglé dans la présente disposition.
47. A moins qu’une assurance conclue par le vendeur couvre les dommages ou que les dommages soient effectivement récupérables auprès du fournisseur du vendeur ou un autre tiers, le vendeur exclut, sauf malveillance ou faute grave frisant la malveillance du chef du vendeur envers l’acheteur, toute responsabilité pour autant que celle-ci entraîne une obligation d’indemnisation qui dépasse le montant net de la facture. Cela s’applique tant à la responsabilité contractuelle que légale pour les dommages que l’acheteur subit directement ou indirectement suite à l’achat, la présence ou l’utilisation par lui-même ou d’autres des marchandises achetées ou de quelque façon que ce soit, laquelle exclusion conditionnelle et limitée de responsabilité s’applique également à la prestation de services.
48. Toutes les marchandises, également celles qui ont été vendues affranchies, sont transportées au risque de l’acheteur. Les engagements pris envers des tiers n’entraînent aucun changement sur ce point et sont considérés avoir été acceptés dans l’intérêt et pour le compte de l’acheteur.
49. A moins que l’acheteur ne demande à temps au vendeur d’assurer les marchandises à son compte pendant le transport, les marchandises sont transportées non assurées.
50. Le vendeur n’est à aucun moment responsable des dommages indirects, comprenant entre autres les dommages conséquents, le manque à gagner, les économies manquées et les dommages pour stagnation économique, à l’exception des cas où il est question de malveillance ou de négligence grave y étant assimilable du chef du vendeur.
SAUVEGARDE
51. L’acheteur sauvegarde le vendeur contre toutes responsabilités concernant les projets, illustrations, dessins, mesures, modèles et autres utilisés et/ou apportés par le vendeur à la demande de l’acheteur et fournis ou non par l’acheteur au vendeur.
52. Le vendeur n’est en aucun cas responsable de l’utilisation du droit sur les marques/droit lié à l’image ou de toutes autres propriétés intellectuelles de tiers et l’acheteur sauvegarde le vendeur contre les revendications de tiers concernant les droits de propriété intellectuelle liés aux matériaux ou données fournis par l’acheteur au vendeur, qui sont utilisés dans le cadre de l’exécution du contrat.
53. L’acheteur sauvegarde le vendeur contre les revendications de tiers concernant des dommages, qui sont en lien ou découlent du contrat exécuté par le vendeur, si et pour autant que le vendeur n’en est pas responsable envers l’acheteur, en vertu de ce qui est déterminé dans l’article 47 et suivants.
DROIT APPLICABLE
54. Le droit néerlandais s’applique aux contrats conclus tant que les présentes conditions générales seront en vigueur. Le traité de Vienne sur les contrats de vente est explicitement exclu.
DIFFERENDS
55. Pour les différends découlant directement ou indirectement d’un contrat conclu tant que les présentes conditions générales sont en vigueur, le Tribunal d’Arrondissement de Zélande-Brabant occidental est compétent, à l’exclusion d’autres instances pour autant que les différends relèvent de la compétence du Tribunal d’Arrondissement. Pour les différends qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal d’Arrondissement, l’instance judiciaire compétente pour des différends semblables dans le lieu d’établissement du vendeur est compétente, à l’exclusion d’autres instances.
56. Indépendamment de la disposition sous 55, le vendeur se réserve le droit d’assigner l’acheteur devant l’instance judiciaire compétente du domicile de l’acheteur.